M-35.1, r. 34 - Règlement sur le fonds de roulement des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue

Texte complet
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
a)  «Plan conjoint»: le Plan conjoint des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue (chapitre M-35.1, r. 36);
b)  «prix brut»: le prix du bois établi suivant le Règlement sur l’agence centrale de vente des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue (chapitre M-35.1, r. 29) ou, à défaut, suivant les conventions homologuées conclues en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
c)  «producteur»: tout producteur du produit visé par le Plan conjoint;
d)  «produit visé»: le bois, feuillu ou résineux, mis en marché par le producteur;
e)  «Syndicat»: le Syndicat des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue (UPA).
Décision 3430, a. 1.